J.O. 137 du 14 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique


NOR : SOCT0511037V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.

Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant du 18 avril 2005 à l'accord du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifiée.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Le présent avenant modifie le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Le paragraphe 3 des « activités visées par la présente convention collective » de l'article Ier (Champ d'application) de l'accord collectif du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique est supprimé et remplacé par :

« Activités visées par la présente convention collective :

1. Fabrication et/ou exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 511, L. 596 et L. 601 du code de la santé publique, y compris la transformation du sang et la fabrication de dérivés sanguins ;

2. Recherche et développement en médecine et en pharmacie humaines, services et sous-traitance de la recherche et du développement et du contrôle correspondant aux activités ci-dessus ;

3. Promotion des médicaments, qu'elle soit organisée directement par des entreprises titulaires ou exploitantes de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ou qu'elle soit réalisée par une entreprise distincte liée par un contrat commercial avec l'entreprise titulaire ou exploitante de l'AMM ;

4. Lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises ou établissements directement liés (1) au titulaire ou à l'exploitant de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) et dont la finalité économique est la fabrication et/ou l'exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain visés au 1 ci-dessus :

- le façonnage et le conditionnement ;

- la distribution par dépositaire de ces spécialités et médicaments,

ainsi que les activités administratives, d'études, de conseil et de services concourant à la réalisation de cette finalité économique.

Les activités énumérées ci-dessus figurent dans la Nomenclature d'activités françaises (NAF) annexée au décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 dans les classes suivantes dont l'énumération n'est pas exhaustive :


24.4 A. Fabrication de produits pharmaceutiques de base


Est visée dans cette classe la transformation du sang et des dérivés sanguins.


24.4 C. Fabrication de médicaments


Pour l'ensemble de la classe, dès lors qu'il s'agit de médicaments à usage de la médecine humaine.


24.4 D. Fabrication d'autres produits pharmaceutiques


Est visée dans cette classe la transformation de médicaments n'ayant pas le caractère de spécialités à usage de la médecine humaine.


51.1 R. Intermédiaires spécialisés du commerce

Sont ici visés les services d'intermédiaires du commerce de gros de médicaments pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, exclusivement lorsqu'ils sont exercés dans les conditions définies au 3 ci-dessus (ex. : distribution par dépositaire, etc.).51.4 N. Commerce de gros de produits pharmaceutiques


Est visé ici le commerce de gros de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain, exclusivement lorsqu'il est exercé dans les conditions définies au 3 ci-dessus.


73.1 Z. Recherche et développement

en sciences physiques et naturelles


Sont visées dans cette classe les activités, telles que définies à la division 73 de la NAF, de recherche et développement en science de la vie : médecine, biologie, biochimie, pharmacie et plus généralement de recherche et développement en vue de la fabrication et de l'obtention d'AMM et de l'exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain.


74.1 J. Administration d'entreprise


Sont visées l'ensemble des activités énumérées dans cette classe dès lors qu'elles sont exercées à titre principal dans des unités, firmes ou sociétés liées par le présent champ d'application dont la finalité économique est la recherche-développement, la fabrication et/ou l'exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.


74.3 B. Analyses, essais et inspections techniques


Sont visées les activités énumérées dans cette classe réalisées dans le cadre de travaux menés en vue de l'obtention de l'AMM, de la fabrication ou de l'exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.


74.4 B. Agences, conseil en publicité


Est exclusivement visée dans cette classe l'activité de visite médicale.


91.1 A. Organisations patronales et consulaires


Sont visées dans cette classe les organisations patronales dont l'activité principale se rapporte à l'industrie pharmaceutique à usage de la médecine humaine.


91.1 C. Organisations professionnelles


Sont visées dans cette classe les organisations professionnelles dont l'activité principale se rapporte à l'industrie pharmaceutique à usage de la médecine humaine.

Sont en outre rattachées à la présente convention collective, quel que soit le code NAF qui leur est attribué en fonction de leur activité, les associations et structures créées par le LEEM dans le cadre de ses activités syndicales et des services qu'il rend à ses adhérents.

La référence à la Nomenclature des activités françaises (NAF) est donnée à titre indicatif. Elle n'est déterminante que si elle correspond à l'activité principale effective de l'entreprise ou l'établissement, définie au premier alinéa ci-dessus. »

Signataires :

Les Entreprises du médicament (LEEM) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CGT-FO, à la CFDT, à la CFTC et à la CFE-CGC ;

Syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (SNPADVM-UNSA).


(1) On entend par « directement lié » les entreprises ou établissements qui appartiennent totalement ou partiellement à une société ou à un groupe pharmaceutique et qui ont pour principale clientèle cette société ou une ou plusieurs entreprises de ce groupe (avenant du 4 novembre 1998 à l'accord collectif du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique).